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Présentation, comme premier document, d'un parchemin concernant le 1er Baglion établi en France,
souche de la branche de Baglion de la Dufferie.

Michel, chevalier, écuyer de :
Louis Ier (fils de Jean II le Bon, roi de France), duc d'Anjou, roi de Sicile, comte de Provence et de
Forcalquier
puis écuyer de :
Louis II (fils du précédent), duc d'Anjou, roi de Naples, de Sicile et de Jérusalem, comte du Maine et
de Provence.

De son prince, Louis II, Michel reçut un établissement dans la baronnie de Mayenne et épousa, avant
1400,
Isabeau de Surcoulmont, fille de Joachim de Surcoulmont et Marie de la Dufferie.


Partages des deux demoiselles Isabeau et Perrine de Surcoulmont
de leurs héritages nobles en 1412.

parchemin,
1412
voir "sources"

in extenso :

A tous ceulx qui liront ou oyront ces présentes, sçavoir faizons qu'en notre court royal de Bourgnouvel, en droit, pardavant nous, personnellement establiz chacuns de Messire Michel Baglion dit Baglin, chevalier, seigneur de la Dufferye, escuier ordinaire de Monseigneur le duc d'Anjou, iceluy Baglin yssu des Baglions, seigneurs de Pérouze et damoiselle Ysabeau de Surcoulmont, son espouze, de lui authorisée quant a cest effect, d'une part, et damoiselle Perrine de Surcoulmont, sa sour puisnée de l'autre part, touz parroissiens Doyssel, lesdictes sours héritières de deffuncte damoiselle Marie de La Dufferye, leur mère, submectans toutes les dites parties eulx et leurs hoirs et touz leurs biens moibles et immoibles au pouvair et ressort de notre dite Court et toutes autres, se mestier est, quant à cest effait, lesquelz congnessent et confessent de leur bonne volunté, sans nul pourforcement, avoir ce jourdhuy fait par entre eulx le partaige noble qui en suit : cest asçavoir que ledit Michel, comme espoux de ladite Ysabeau, fille aisnée et principale héritière de deffunct noble homme Jouachin de Surcoulmont, escuier, leur père, espoux de ladite Marie de la Dufferie, ledit Michel a fait le partage de leur dite succession et donné à ladite Perrine pour la tierce partie, part et portion qui lui povait competer et appartenir de toute la terre de la Dufferye, cent livres de rente annuelle et perpétuelle rente jusques à ladmortissement d'ycelle, assize sur ladite terre de la Dufferye et la somme de quatre centz escuz d'or payez et nombrés en notre présence et des tesmoings cy après, en monnaie de France ayant cours, de laquelle somme ladite Perrine s'est tenue pour contente et satisfaite et en a quité et quite ledit Michel et Ysabeau, sa famme et leur a ceddé et cedde touz et chacuns ses droitz de partaige, veult et consent quilz jouissent eulz et leurs hoirs de toute ladite terre de la Dufferye, circonstances et dépendances se consistans en la maison noble et seigneuriale enfermée de douves et fossez avecques les boys de haulte fustaie, boys taillis, le dommaine, les mestairies, moulins, vassaulx et subgectz, les fiefs, les rentes tant en grainz qu'en argent et généralement tout ce qui deppend de ladite terre de la Dufferye sans en rien réserver et quilz en puissent estre inquiétés ny recherchés de sa part ausquelz accords les parties y ont consenty sans aucunement revenir aulx choses cy dessus déclairées de leur consentement en la forme et manre que dit est, garder et accomplir, avoir ferme, stable, tenable et agréable de point en point, sans jamès venir en contre et sans que ladite Perrine et Michel oudit nom, leurs hoirs ny aultres pour eulx puissent apleger, contrapleger, ny oposer contre la teneur et exécution de ces presentes, en tout ou en partie. Renonsans lesdites parties a toutes exceptions, déceptions, lezions, raisons, coustumes, privilèges, déffenses, oppositions, actions et allégacions quelconques à cest fait contraires et audroit disant générale renonciation, non valoir et de tout ce tenir sans jamès venir encontre, en sont tenues lesdites parties par la foy de leur corps, sur ce de chacun deulx ; donnée en notre main, jugez et condemnés de nous à leurs requettes, par le jugement de notre dite Court. Ce fut donné de leur consentement le douziesme jour de decembre l'an mil quatre cents douze, en presence de Julian Beaugast et Pierre Fouscher, tesmoings requis et interpellez demeurans au bourg et parroisse du Pas.

Signé : M. BEAUGAST (avec paraphe).


  Je soussigné, Archiviste départemental de la Creuse,
certifie que la présente copie est la reproduction
fidèle du titre original qui m'a été communiqué.


AUTORDE
Guéret, le 18 décembre 1901.

  Je soussigné, Archiviste de la Vienne, reconnais avoir
eu en mains l'original du document ci-dessus, en parchemin,
jadis scellé, portant au dos la mention suivante A pre,
avec paraphe, et après en avoir fait la collation, j'atteste
la parfaite conformité de la copie avec l'original, les lettres supprimées dans le texte pour cause d'abréviation étant
soulignées d'un trait sur cette copie.


A Poitiers, le vingt-huit mai mil neuf cent deux.
RICHARD



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