in extenso :
A tous ceulx qui liront ou oyront ces présentes,
sçavoir faizons qu'en notre court royal de
Bourgnouvel, en droit, pardavant nous, personnellement
establiz chacuns de Messire Michel Baglion
dit Baglin, chevalier, seigneur de la Dufferye,
escuier ordinaire de Monseigneur le duc d'Anjou,
iceluy Baglin yssu des Baglions, seigneurs de Pérouze
et damoiselle Ysabeau de Surcoulmont, son espouze,
de lui authorisée quant a cest effect, d'une part,
et damoiselle Perrine de Surcoulmont,
sa sour puisnée de l'autre part, touz parroissiens
Doyssel, lesdictes sours héritières de deffuncte damoiselle
Marie de La Dufferye, leur mère, submectans toutes
les dites parties eulx et leurs hoirs et touz leurs
biens moibles et immoibles au pouvair et ressort
de notre dite Court et toutes autres, se mestier
est, quant à cest effait, lesquelz congnessent
et confessent de leur bonne volunté, sans nul pourforcement,
avoir ce jourdhuy fait par entre eulx le partaige
noble qui en suit : cest asçavoir que ledit Michel,
comme espoux de ladite Ysabeau, fille aisnée
et principale héritière de deffunct
noble homme Jouachin de Surcoulmont, escuier,
leur père, espoux de ladite Marie de la Dufferie,
ledit Michel a fait le partage de leur dite succession
et donné à ladite Perrine pour la tierce partie,
part et portion qui lui povait competer et appartenir
de toute la terre de la Dufferye, cent livres de rente
annuelle et perpétuelle rente jusques
à ladmortissement d'ycelle, assize sur ladite
terre de la Dufferye et la somme de quatre
centz escuz d'or payez et nombrés en notre
présence et des tesmoings cy après, en monnaie
de France ayant cours, de laquelle somme
ladite Perrine s'est tenue pour contente et satisfaite
et en a quité et quite ledit Michel et Ysabeau, sa
famme et leur a ceddé et cedde touz et chacuns
ses droitz de partaige, veult et consent quilz jouissent
eulz et leurs hoirs de toute ladite terre de
la Dufferye, circonstances et dépendances
se consistans en la maison noble et seigneuriale enfermée
de douves et fossez avecques les boys de haulte
fustaie, boys taillis, le dommaine, les mestairies,
moulins, vassaulx et subgectz, les fiefs, les rentes
tant en grainz qu'en argent et généralement
tout ce qui deppend de ladite terre de la Dufferye
sans en rien réserver et quilz en puissent
estre inquiétés ny recherchés de sa part ausquelz
accords les parties y ont consenty sans aucunement
revenir aulx choses cy dessus déclairées de leur consentement
en la forme et manière que dit est,
garder et accomplir, avoir ferme, stable, tenable
et agréable de point en point, sans jamès venir en
contre et sans que ladite Perrine et Michel
oudit nom, leurs hoirs ny aultres pour eulx puissent
apleger, contrapleger, ny oposer contre la
teneur et exécution de ces presentes,
en tout ou en partie. Renonsans lesdites parties
a toutes exceptions, déceptions, lezions, raisons,
coustumes, privilèges, déffenses, oppositions,
actions et allégacions quelconques à cest fait
contraires et audroit disant générale
renonciation, non valoir et de tout ce tenir
sans jamès venir encontre, en sont tenues lesdites
parties par la foy de leur corps, sur ce de
chacun deulx ; donnée en notre main,
jugez et condemnés de nous à leurs requettes, par
le jugement de notre dite Court. Ce
fut donné de leur consentement
le douziesme jour de decembre l'an mil quatre cents
douze, en presence de Julian Beaugast et Pierre
Fouscher, tesmoings requis et interpellez demeurans
au bourg et parroisse du Pas.
Signé : M. BEAUGAST (avec paraphe).
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